Q-2, r. 5.1 - Règlement concernant le cadre d’autorisation de certains projets de transfert d’eau hors du bassin du fleuve Saint-Laurent

Texte complet
7. Pour les fins de l’application du premier alinéa de l’article 31.92 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), la quantité moyenne d’eau par jour qui fait l’objet d’un transfert hors bassin est calculée sur la base d’une période de 90 jours consécutifs correspondant à celle durant laquelle le volume d’eau transféré est maximal.
Pour les fins de l’application du deuxième alinéa de cet article, la quantité moyenne d’eau consommée par jour est calculée sur la base d’une période de 90 jours consécutifs correspondant à celle durant laquelle la consommation est la plus élevée.
Ces calculs doivent être faits par un professionnel et être joints à la demande d’autorisation.
D. 686-2011, a. 7.